J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17609
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Décision no 98-2565 du 19 novembre 1998
NOR : CSCX9803282S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 98-2565 présentée par M. Robert Castaing, demeurant à Lectoure (Gers), et M. Robert Perrussan, demeurant à Montesquiou (Gers), déposée auprès de la préfecture du Gers le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département du Gers pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par MM. Yves Rispat et Aymeri de Montesquiou, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 308 du code électoral : « Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral » ; qu'aux termes de l'article R. 155 : « Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire (...) » ; que ces dispositions n'interdisent pas aux candidats d'envoyer à leurs frais d'autres documents aux électeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le document diffusé aux grands électeurs quatre jours avant le scrutin par MM. Rispat et de Montesquiou, qui faisait d'ailleurs suite à un document analogue diffusé par M. Castaing, ne contenait aucune allégation ou accusation auxquelles MM. Castaing et Perrussan aient été dans l'impossibilité de répondre ;
Considérant enfin que, si le requérant met en cause l'impartialité d'un article publié par un quotidien régional, les organes de la presse écrite sont libres de relater la campagne comme ils l'entendent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
SENAT, GERS
M. ROBERT CASTAING, M. ROBERT PERRUSSAN
Art. 1er. - La requête de MM. Robert Castaing et Robert Perrussan est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à MM. Robert Castaing et Robert Perrussan et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas